J.O. 40 du 16 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-163 du 9 février 2006 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales dans les départements d'outre-mer conditionnant la perception de certaines mesures de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le code rural


NOR : AGRP0502205D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462 /CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom), et notamment son article 21 ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural, notamment le chapitre VIII du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 7 décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 5 décembre 2005,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre VIII du livre VI (partie réglementaire) du code rural est modifié comme suit :

I. - Il est créé une section 1 dénommée « Dispositions générales » qui comprend les articles R. 681-1 à R. 681-3.

II. - L'article D. 681-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Conditionnalité des mesures de soutien direct

dans le cadre de la politique agricole commune



« Sous-section 1



« Bonnes conditions agricoles et environnementales


« Art. D. 681-4. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

« 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;

« 2° Mise en place d'un couvert environnemental le long des cours d'eau ; l'arrêté préfectoral définit la liste des cours d'eau soumis à la mesure, la liste des couverts environnementaux autorisés, la date de leur implantation et la dimension minimale des surfaces à implanter et les règles relatives à leur maintien et à leur entretien ;

« 3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;

« 4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.

« Art. D. 681-5. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

« 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;

« 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;

« 3° Suivi des épandages de matière organique ;

« 4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors cultures pérennes et pluriannuelles, pâturages permanents et riziculture irriguée par submersion.

« Art. D. 681-6. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.

« Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.

« Art. D. 681-7. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.

« Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.

« Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.

« Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés. »

Article 2


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin